Chapitre Il: Des interdictions
Article 4 : Sont interdites en République du Bénin, les opérations de production, d’importation, d’exportation, de commercialisation, de distribution, de détention et d’utilisation des sachets non biodégradables.
Article 5 ; Sont également- interdits, le déversement, le jets des sachets -en plastique dans les rues, les voies publiques, les abords des habitations et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d’assainissement, dans les cours et plans d’eau, la mer et leurs abords, par-dessus bord des véhicules.
Article 6 : -La gestion et le recyclage des sachets en plastique sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Article 7 : La production, l’importation, l’exportation, la commercialisation et la distribution des sachets biodégradables sont autorisées après homologation par les -services compétents de la Direction générale de l’environnement.
Les conditions d’homologation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement.
Article 8 : Nonobstant les dispositions de l’article 4, l’utilisation des sachets entrant directement dans le conditionnement des produits manufacturés est autorisée.
La liste des produits manufacturés concernés est fixée par arrêté interministériel.
Article 9 : l’exportation, la commercialisation, ou la distribution de sachets non biodégradables destinés aux activités sanitaires, médicales, militaires, de guerre, de recherches Scientifiques et expérimentales ou destinés aux mesures de santé publique, de sécurité et de sûreté nationales est soumise à autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l’environnement.
Chapitre IV : Des dispositions pénales
Article 12 : Toute personne physique ou morale qui produit, importe ou exporte-les sachets en plastique. en contravention aux dispositions de l’article 4 est punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50000 000) de francs Cfa, sans préjudice des peines complémentaires de retrait d’agrément ou d’autorisation, du gel et de la confiscation des avoirs, de .fermeture provisoire ou définitive qui peuvent être prononcées.
Les représentants de cette personne morale sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
Article 13 : Quiconque commercialise, distribue ou détient les sachets en plastique en contravention aux dispositions de l’article 4-de la présente loi, est puni d’une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs et d’une peine d’emprisonnement de trois (93) mois à six (06) mois.
Article 14: Quiconque déverse ou jette les sachets en plastique dans les infrastructures des réseaux d’assainissement, dans -la mer, les cours et plans d’eau et leurs abords, est puni d’une amende de vingt cinq mille (25 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs Cfa et d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois. En cas de récidive l’amende est portée au double.
Article 15 : Toute personne physique ou morale qui vend ou cède à titre gratuit, les sachets non autorisés est punie d’une amende allant de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs Cfa et d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois.
Article 16 : Toute personne physique ou morale non autorisée qui utilise un sachet non biodégradable, est punie d’une amende allant de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs Cfa et d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois.
Article 17 : Toute personne qui jette un sachet en plastique par-dessus bord des véhicules et dans la rue, est punie d’une amende allant de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs Cfa et d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois.
Le conducteur du véhiculé par-dessus bord duquel les sachets en plastique sont jetés est également puni d’une amende de vingt mille (20.000) francs Cfa.